Nouveau code des marchés publics

Nouveau code des marchés publics

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, qui fixe les fondations de la nouvelle réglementation des marchés publics, a été publiée au Journal officiel du 24 juillet 2015.

En effet, la transposition des directives européennes adoptées en 2014 a rendu nécessaire la réécriture de la réglementation française des marchés publics. Les pouvoirs publics ont décidé de repartir d’une feuille blanche.

Oubliés les numéros d’articles, connus par les praticiens français et maintenus, de réformes en réformes, depuis 2001. Désormais, il va falloir jongler avec une centaine d’articles et des textes d’application d’origine réglementaire.

L’ensemble du dispositif entrera en application courant du premier trimestre 2016. La nouvelle ordonnance  n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ne prévoit pas de date d’entrée en vigueur. Elle laisse aux textes réglementaires la tâche de la fixer. Quoi qu’il en soit, celle-ci interviendra au plus tard au 1er avril 2016 (art 103 de l’ordonnance).

Ainsi, le champ d’application de ce nouveau code  est élargi. En effet tous les pouvoirs adjudicateurs soumis au Code des marchés publics ou à l’ordonnance du 6 juin 2005, sont désormais soumis à des principes juridiques communs. De même les structures complètement privées, qui bénéficieraient d’une subvention à plus de 50 % provenant d’une structure soumise aux marchés publics, entreraient dans le champ du CMP. La sous-traitance peut être limitée par le pouvoir adjudicateur quant à son étendue, contrairement à aujourd’hui, où seule la sous-traitance totale est interdite.

Des pouvoirs adjudicateurs d’autres pays européens peuvent intégrer des groupements de commande Français, et des acheteurs Français peuvent recourir à des centrales d’achats situées dans d’autres pays européens. Un pouvoir adjudicateur pourra écarter d’office l’offre d’une entreprise qui n’aura pas donné satisfaction dans un précédent marché, au point que celui-ci a été résilié et des dommages et intérêts ont dû être versés (la prescription de l’exclusion est de trois années). L’acheteur définit librement ses critères d’attribution, mais l’ordonnance précise que les critères n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et doivent garantir la possibilité d’une véritable concurrence.

L’ordonnance ne fournit pas en effet de liste de critères utilisables, comme cela existe dans l’article 53 du Code des marchés publics actuel. Une liste des travaux pour les marchés publics de travaux sera publiée au Journal Officiel. Ce n’était pas le cas dans les précédentes réformes du Code des marchés publics. Seuls les marchés de « services » bénéficiaient d’une liste explicite de leur champ d’application. Désormais, avec l’ordonnance de 2015, officiellement, le « concours » existe certes encore. Mais ce n’est plus une « procédure de passation » existant à part entière, avec ses règles dérogatoires. Enfin, cette ordonnance est fondamentale. Elle modifie en profondeur le droit actuel des marchés publics et les praticiens devront se l’approprier afin d’en maîtriser l’ensemble des arcanes et éviter de tomber dans les nombreux pièges qu’elle comporte.

La lettre d’intention

La lettre d’intention

La lettre d’intention peut comporter des obligations de nature et d’intensité variables, s’étendant du simple engagement moral à un engagement contractuel engendrant une obligation de faire ou de ne pas faire, de moyens ou de résultat.
Les lettres d’intention sont dépourvues de portée juridique lorsqu’elles n’expriment qu’un engagement moral.
Si l’intention exprimée est de se substituer au débiteur, elles ne sont autre chose que de véritables cautionnements.
Leur spécificité en tant que variété particulière de garanties n’est révélée que lorsqu’elles formulent des obligations de faire
Ces obligations sont tantôt de moyens tantôt de résultat ; cette distinction, qui a suscité des hésitations, spécialement à propos de l’engagement de « faire le nécessaire » détermine la charge de la preuve du manquement à l’obligation.

LA LETTRE D’INTENTION CONSTITUANT UN SIMPLE ENGAGEMENT MORAL
Les lettres d’intention qui ne comportent qu’un engagement moral ou une obligation naturelle, contiennent de simples déclarations n’entraînant pas d’obligation juridique à la charge de la société mère. Elles sont donc particulièrement difficiles à faire sanctionner.
Ainsi une lettre d’intention par laquelle un investisseur en capital-risque indique dans quelle condition il envisage de rentrer au capital d’une société permet de donner un cadre sécurisé aux négociations précontractuelles ; elle ne vaut pas en principe engagement définitif (CA Versailles 30 juin 2011 n° 10/06302, 12e ch. Sect. 2, SAS BNP Paribas Private Equity c/ SA Groupe Euroservices ACTA, D. 2011 p. 2848 note B. Dondero).
Dans le cadre de négociations engagées en vue de la reprise du capital d’une société, le candidat repreneur avait adressé une lettre d’intention d’acquérir aux associés qui l’avaient signée. Le prix de cession était fixé dans la lettre sur la base d’un bilan comptable établi contradictoirement à une date ultérieure. Au jour de la lettre, le passif était donc inconnu. Il a été jugé que la vente ne pouvait être conclue puisque le prix n’était ni déterminé ni déterminable, sa fixation impliquant un nouvel accord de volonté des parties (Cass. com. 6 novembre 2012 n° 11-26.582 (n° 1095 F-D), Sté du Roi Albert c/ Sté Baudry Dutour : BRDA 24/12 inf. 4).
Les tribunaux dénient toute valeur juridique contraignante aux lettres d’intention ne constituant que de simples engagements moraux, refusant ainsi de retenir une quelconque obligation de payer à l’encontre de l’auteur de la lettre en cas d’insolvabilité de la filiale débitrice.

LA LETTRE D’INTENTION CONSIDÉRÉE COMME UNE OBLIGATION DE MOYENS
L’auteur de la lettre d’intention est considéré comme débiteur d’une obligation de moyens à chaque fois qu’il n’a promis qu’une diligence, par exemple lorsqu’il s’est engagé à faire tout son possible pour qu’une action se réalise.
Il s’agit en fait de toute obligation pour laquelle le débiteur n’a pas pris d’engagement précis et auquel un résultat n’est donc pas imposé. L’obligation de moyens se résume donc à chercher à atteindre un résultat en y appliquant tous ses soins. Il faut prouver l’inexécution de l’engagement. Il faut rapporter la preuve délicate d’un fait négatif, d’une abstention.

Quels sont les critères d’identification et quelques exemples tirés de la JP :
Les solutions retenues par les tribunaux sont essentiellement motivées par les circonstances de chaque espèce, antérieures, postérieures, auxiliaires ou externes qui permettent de mesurer l’étendue de l’engagement et le caractère sérieux des efforts entrepris.

Portée et conséquences de la qualification d’obligation de moyens
L’inexécution d’une lettre d’intention ou de confort constitutive d’une obligation de moyens et le non-respect de l’obligation de diligence qui en résulte par la société mère, doit, en cas de défaillance du débiteur garanti, être prouvée par le destinataire de la lettre d’intention qui devra donc démontrer, d’une part, une faute du souscripteur et, d’autre part, que cette faute est en relation directe avec le préjudice subi. A défaut d’établir cette preuve, l’action en responsabilité du créancier à l’encontre du souscripteur de la lettre d’intention doit être rejetée.
Si le créancier est en mesure de démontrer que le souscripteur de la lettre d’intention n’a pas respecté son obligation de diligence, celui-ci peut être condamné à verser au créancier des dommages-intérêts, d’un montant égal, le cas échéant, à la créance de celui-ci.
La Cour de cassation a ainsi retenu la responsabilité du souscripteur d’une lettre d’intention pour n’avoir pas rempli son « obligation de mettre en oeuvre les moyens en son pouvoir pour satisfaire l’engagement qu’il avait souscrit », et notamment pour ne pas avoir averti le créancier de la réduction significative de sa participation dans le capital de la filiale alors qu’il s’y était engagée dans la lettre d’intention, et pour ne pas avoir évité le désengagement brutal d’une société dont il était responsable. La sanction du non-respect de cette obligation de « tout mettre en oeuvre » fut la condamnation de la société mère à verser à la banque créancière des dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui de la dette de la filiale (Cass. com. 19 mars 1991 n° 509 P, Sté Cie générale de Travaux et d’Installations Electriques (CTIE) c/ Banque Atlantique de Côte-d’Ivoire).

LA LETTRE D’INTENTION CONSIDÉRÉE COMME UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT

Cette lettre emporte une obligation de faire.

Quelques expressions constituant une obligation de résultat :
-prendre toutes les dispositions pour que le débiteur puisse remplir ses engagements
-assurer la bonne exécution des engagements
-faire en sorte que
-faire le nécessaire.

Les contrats de prêts n’excédant pas 5000€

Les contrats de prêts n’excédant pas 5000€

Un Arrêté CCPE2020888A du 23 septembre 2020 dispense de déclaration les contrats de prêts n’excédant pas 5 000 euros.

Un arrêté relève le seuil de dispense de déclaration des contrats de prêts qui était inchangé depuis de nombreuses années.

En principe, les intermédiaires qui interviennent dans la conclusion de contrats de prêts ou dans la rédaction des actes ou le débiteur du prêt en l’absence d’intermédiaire doivent déclarer les contrats de prêts conclus au titre de l’année précédente.

Cette déclaration doit mentionner la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l’emprunteur. Cette déclaration (formulaire n° 2062) doit être adressée à l’Administration en même temps que la déclaration de revenus. (Exemple : prêt souscrit en octobre 2020 – déclaration à effectuer en mai 2021 en même temps que la déclaration des revenus 2020)

L’administration a décidé de relever le seuil de dispense de cette déclaration. À partir du 27 septembre 2020, les contrats de prêts dont le montant principal est au plus égal à 5 000 € sont dispensés de cette obligation déclarative. Ce seuil était de 760 € jusqu’à présent.

Il est à noter que si plusieurs prêts, dont le montant unitaire est inférieur à 5 000 €, sont conclus au cours d’une même année au nom d’un même débiteur ou d’un même créancier, mais dont le total en principal excède cette somme, tous les contrats doivent être déclarés par ce débiteur ou ce créancier.

Avez-vous pensé à la médiation en matière fiscale ?

Depuis sa création en 1973, l’institution du Médiateur du Ministère de l’Economie et du Budget s’emploie à améliorer les relations entre l’administration française et le citoyen.

Toute personne physique ou morale ayant un litige persistant avec l’Administration Fiscale peut saisir le Médiateur.

La demande est faite sans formalisme particulier à l’exception d’un écrit (courrier ou courriel).

Pour être recevable, elle doit être précédée d’une première demande du contribuable ayant entraîné un rejet total ou partiel.

La demande de médiation n’interrompt pas les délais de recours contentieux mais peut être une alternative intéressante à une procédure souvent très longue.